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PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION :

Expulsion des squatters d’une résidence secondaire

La procédure d’expulsion administrative applicable en cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte est étendue aux résidences secondaires.

L. no 2020-1525, 7 déc. 2020, art. 73 : JO, 8 déc. Cons. const., déc., 3 déc. 2020, no 2020-807 DC : JO, 8 déc.

L’article 73 de la loi no 2020-1525 du 7 décembre 2020 dite « loi Asap » modifie l’article 38 de la loi no 2007-290 du 5 mars 2007, instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, afin de permettre l’expulsion des squatters d’une résidence secondaire.

Pour mémoire, cet article 38 permet, depuis le 6 mars 2007, l’expulsion administrative des personnes qui se sont introduites et maintenues dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte. Pour cela, le propriétaire ou le locataire du logement occupé doit demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire. La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à 24 heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou au locataire. Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition du propriétaire ou du locataire dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. La loi Asap modifie cet article pour permettre l’utilisation de cette procédure non seulement lorsque le logement occupé est celui dans lequel le propriétaire ou le locataire a son domicile, mais aussi lorsqu’il s’agit d’un logement dont il a la jouissance sans que ce soit son domicile principal. Sont ainsi ajoutés au premier alinéa de l’article 38 les mots « qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale » (L. no 2007-290, 5 mars 2007, art. 38, al. 1er, mod. par L. no 2020-1525, 7 déc., art. 73, 1°, a). Il est également prévu que le préfet peut désormais être saisi par la personne dont le domicile est ainsi occupé ou toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci et plus uniquement par le propriétaire ou le locataire du logement occupé comme c’était le cas jusqu’alors (L. no 2007-290, 5 mars 2007, art. 38, al. 1er, mod. par L., art. 73, 1°, b). De plus, le 3e alinéa du même article indiquant que le préfet doit procéder à l’évacuation forcée du logement est modifié pour préciser que le préfet doit y procéder sans délai (L. no 2007-290, 5 mars 2007, art. 38, al. 3, mod. par L., art. 73, 4°, a). En revanche, la loi insère un alinéa 2 à l’article 38 qui donne au préfet la possibilité de refuser de mettre en œuvre cette procédure, option dont il ne disposait pas auparavant. Cette possibilité est toutefois subordonnée à la méconnaissance des conditions de mise en œuvre ou à l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général qui peuvent amener le préfet à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus du préfet, les motifs de sa décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. Ce nouvel alinéa précise également que la décision de mise en demeure est prise par le préfet dans les 48 heures suivant la réception de la demande (L. no 2007-290, 5 mars 2007, art. 38, al. 2, créé par L., art. 73, 2°). En l’absence de disposition spécifique, l’article 73 de la loi Asap entre en vigueur le 9 décembre 2020.

Remarque : l’article 74 de la loi Asap qui prévoyait de tripler les peines encourues en cas de violation de domicile a été censuré comme « cavalier législatif » par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 3 décembre 2020, faute de lien avec les dispositions initiales du projet de loi (Cons. const., déc. 3 déc. 2020, no 2020-807 DC). Par Jean-Yves Borel, Dictionnaire permanent Recouvrement de créances et procédures d’exécution – Le 8 décembre 2020

(source DALLOZ)